La Fée Services propose des interventions « prestataire » et « mandataire »

 

  • Prestataire : la fourniture de prestations de services aux consommateurs, prévue au 3° de l’article L.7232-6 du code du travail
  • Mandataire : le placement de travailleurs auprès des consommateurs-employeur, prévu au 1° de l’article L.7232-6 du code du travail

Toutes les informations sur les prestations proposées (nature et prix) et le public concerné se trouvent dans notre grille tarifaire à télécharger ci-dessous:

Dernière modification de cette grille le 01/02/2024.

Frais annexes: km pour des trajets pendant les interventions (0.98cts/km)

Devis gratuit

 

Besoin d’un devis? N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir d’établir ensemble un devis gratuit personnalisé correspondant à vos besoins.

Un premier contact est nécessaire pour que nous puissions prendre rendez-vous ensemble et établir un devis.

« Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. » »

(Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne)

Dispositif de médiation des litiges de consommation

Conformément aux articles du code de la consommation L611-1 et suivants et R612-1 et suivants, il est prévu que pour tout litige de nature contractuelle portant sur l’exécution du contrat de vente et/ou la prestation de services n’ayant pu être résolu dans le cadre d’une réclamation préalablement introduite auprès de notre service client, le Consommateur pourra recourir gratuitement à la médiation. Il contactera l’Association Nationale des Médiateurs (ANM) soit par courrier en écrivant au 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS soit par e-mail en remplissant le formulaire de saisine en ligne à l’adresse suivante www.anm-conso.com.

Association Nationale des Médiateurs.

62, rue Tiquetonne 75002 PARIS

+33 (0)1 42 33 81 03

Égalité professionnelle Femme/Homme :

L’index d’égalité, une obligation de résultat et de transparence :

« A travail égal, salaire égal ». La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a renforcé l’obligation d’égalité salariale femmes/hommes. Afin de réduire les inégalités de rémunération, l’employeur est tenu désormais à une obligation de résultat et de transparence.

 
Les objectifs de cette démarche :
Faire progresser l’égalité professionnelle Femme/Homme via l’index, un outil de mesure unique permettant aux entreprises de comparer leur situation et supprimer les écarts injustifiés :
– la suppression des écarts à poste et âge comparables
– la même chance d’avoir une augmentation, une promotion
– donner aux salariées de retour de congés maternité les augmentations attribuées en leur absence
– la mixité dans les plus hautes rémunérations.
 
 
Nos indicateurs et nos résultats en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour l’année 2022 au titre des données 2021 conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail :
 
 
Cet index est calculé sur 4 paramètres. Il est noté sur 100 points et se calcule grâce à des indicateurs.
 
Le premier indicateur est l’écart de la rémunération entre les femmes et les hommes. Puis, un index concernant la répartition des augmentations individuelles, un autre sur le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité et enfin la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
 
Nous allons donc détailler chacun des points :
1. La période de référence : Tous les index que nous allons détailler ont été calculés sur une période de référence qui s’étend du 01/01/2021 au 31/12/2021. Le nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs est de 146 collaborateurs.
2. Indicateur relatif à l’écart de rémunération : Cet indicateur permet de calculer s’il y a un grand ou petit écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il est calculé sur la base de la rémunération annuelle moyenne des femmes et des hommes renseignés par catégorie de postes équivalents et par tranche d’âge. L’effectif pris en compte pour l’année 2021 est de 137 femmes et 9 hommes. L’index n’est donc pas calculable car l’effectif des groupes valides est inférieur à 40% de l’effectif.
3. Indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles : Cet index permet de renseigner le nombre de femmes et hommes ayant été augmentés durant la période de référence. Le nombre de salariés augmentés pour l’année 2021 est de 130 femmes et 8 hommes. Nous avons un résultat de 35/35.
4. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : Pour cet indicateur il faut déclarer le taux de salariées en congés maternités ayant reçu une augmentation à leur retour durant la période de référence. Nous avons eu 2 retour de congé maternité et celle-ci a pu bénéficier d’une augmentation de salaire. Notre résultat est donc de 100% et nous avons obtenu 15 points.
5. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : Afin de calculer cet indicateur nous avons pris le nombre de femmes parmi les 10 plus hauts salaires qui est de 8. Puis le nombre d’hommes parmi les 10 plus hauts salaires qui est de 2. Les femmes sont donc sur-représentées, nous avons eu une note de 5 points.
6. Niveau de résultat global : La note totale obtenue est donc calculable sur 60 points. Nous avons eu un résultat de 55 points / 60. Nos indicateurs calculables représentent moins de 75 points, de ce fait notre index ne peut être calculé.
 
 
Récapitulatif :
Un index global non calculable, décliné par indicateurs comme suit :
Indicateur écart de rémunérations : non calculable
Indicateur écart de taux d’augmentations individuelles : 35
Indicateur retour de congés maternité : 15
Indicateur hautes rémunérations: 5
 
 
Objectifs de Progression :
Nous allons élaborer une stratégie d’action afin de réduire les écarts constatés par le biais de mesures correctives.  Ces mesures annuelles seront définies, soit dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle, ou à défaut d’accord, par décision unilatérale de l‘employeur et après consultation du CSE.
 
 
Plan d’action annuel portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes :
Nous avons élaboré un plan d’action annuel portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes en février 2022.
 
La Fée Services s’engage en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Le Code du travail fixe neuf domaines d’intervention.  Conformément aux dispositions légales, la société LA FEE SERVICES a décidé de se concentrer sur les trois domaines suivants :
 
1) Embauche et recrutement :
La société LA FEE SERVICES se fixe pour objectif que 100% des annonces publiées chaque année respectent ces engagements.L’atteinte de cet objectif chiffré sera mesurée chaque année au moyen des indicateurs suivants :• Nombre d’offres d’emplois ou d’offres de stages publiées conformes aux engagements ci-dessus sur le nombre total d’offres d’emplois ou d’offres de stages publiées sur la même période.
 
2) Rémunération :
La société LA FEE SERVICES s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes.La réalisation de cet item sera mesurée annuellement au moyen de l’indicateur suivant :• Etude comparative des rémunérations par sexe, âge, ancienneté et catégories professionnelles.
 
3) Articulation vie professionnelle/ responsabilités familiales :
La société LA FEE SERVICES se fixe pour objectif que 100% des salariés concernés bénéficient d’un entretien de retour à l’issue de la période d’absence.L’atteinte de cet objectif chiffré sera mesurée chaque année au moyen de l’indicateur suivant :• Nombre d’entretiens réalisés sur le nombre de salariés ayant repris leur poste suite à un congé familial.La société LA FEE SERVICES s’engage à proposer à tout collaborateur ayant bénéficié d’un congé maternité, d’adoption ou parental de suivre à un entretien de retour afin de lui faire un état de sa situation depuis son départ en vue de son retour en entreprise.Cette mesure s’inscrit dans le cadre du déroulé de l’entretien professionnel effectué à l’issue d’une longue absence (art. L.6315-2 du code du travail).
 
Notre plan d’action est déposé auprès de la Dreets par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire a été communiqué au Comité Social et Économique pour information. Un exemplaire est affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet  pour informer les collaborateurs.
 
Un exemplaire est affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet  pour informer les collaborateurs.
 

Cliquez ici pour consulter le rapport complet.

Information légale: confiance dans l’économie numérique

Article 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1).

Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ;

2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 doit, même en l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d’information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.

Dans ce même arrêté du 04 novembre 2023 fixant le cahier des charges prévu à l’article R.7232-6 du code du travail (article 44)

Il stipule qu’en application de l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2015 le site internet doit mentionner :

– la liste de chacune des prestations, conformément à l’article D-7231-1 du code du travail ;
– le(s) modes d’intervention proposé(s)

L’article 2 prévoit qu’en complément de l’affichage effectué en application de l’arrêté du 3 décembre 1987, le prestataire met à disposition du consommateur, sur le lieu d’accueil et sur son site internet lorsqu’il existe, la liste de chacune des prestations qu’il propose et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation. Ces informations complètent celles qui sont données en application de l’
article L. 111-2 du code de la consommation.
Le prestataire indique son mode d’intervention pour la réalisation de la prestation par l’une des mentions suivantes : mode d’intervention « mandataire », mode d’intervention « mise à disposition », mode d’intervention « prestataire ».

LA FEE SERVICES PROPOSE :
3 modes d’intervention pour la réalisation de ses prestation :  « prestataire », « mandataire » et « mise à disposition »,

Article D7231-1 du code du travail.

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes :

1° Garde d’enfants à domicile, en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;

2° Accompagnement des enfants en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code ;

5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du même code.

II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes :

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3° Travaux de petit bricolage dits  » homme toutes mains  » ;

4° Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;

5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

8° Livraison de repas à domicile ;

9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

10° Livraison de courses à domicile ;

11° Assistance informatique à domicile ;

12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14° Assistance administrative à domicile ;

15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

16° Téléassistance et visio assistance ;

17° Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;

18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;

20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;

21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.